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Mis à jour le 26 janvier 2012


Authentification

Conséquences des essais nucléaires
Etude de santé et de situation


La FNOM, l’UNSOR et l’AVEN ont décidé de s’associer en vue de la réalisation d’une étude de santé et de situation concernant les participants aux essais nucléaires Français.

Un grand nombre d’officiers mariniers et de sous-officiers, membres de nos associations respectives, représentent une part très significative de ces participants aux essais.

Afin de mettre en place une étude de santé la plus large possible et de déterminer au plus juste la position de chacun au moment des essais nucléaires, la situation des bâtiments de la Marine Nationale ne figurant pas dans le décret n° 2010-653 du 11 juin 2010, nous demandons à tous nos adhérents ayant participé ou séjourné dans le Sahara ou dans le Pacifique sur les lieux des essais nucléaires entre 1960 et 1998 de bien vouloir remplir un questionnaire de santé.

Les éléments recueillis ne serviront qu’à but statistique et pour éventuelle étude épidémiologique en complet anonymat, conformément à la loi informatique et liberté. Ils viendront s’ajouter aux résultats déjà détenus par l’AVEN pour servir de base de travail aux commissions ou observatoires amenés à contribuer à l’évolution de la loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires Français.

Pour avoir ce questionnaire, cliquez sur ce lien : QUESTIONNAIRE

Nous vous remercions pour votre participation.
Gilles LEHEILLEIX


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Indemnisation des victimes des essais nucléaires


Fiche de demande indemnisation.
Loi n°2010-2 du 05 janvier 2010.
Décret n°2010-653 du 11 juin 2010

Nota:Les 2 formulaires de demande d'indemnisation se trouvent dans la partie privée du site dans le "Menu adhérent" et menu "Procédures".


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Amiante (ACAATA)

Nous publions, ci-après, la réponse apportée par le ministère de la défense et des anciens combattants aux questions écrites posées au gouvernement, par les parlementaires, sollicités par la FNOM, quant à ses intentions de faire bénéficier les militaires du dispositif de l’ACAATA.
Avant plus ample analyse juridique, d’ores et déjà, à plusieurs titres, la réponse du gouvernement ne nous satisfait pas et s’apprécie comme une fin de non-recevoir.
En confirmant le principe de l’exclusion des militaires du champ d’application de la loi de 1999, le gouvernement admet, de fait, que ceux-ci sont victimes d’une discrimination.
L’affirmation récurrente de la non transposition du dispositif de l’ACAATA aux militaires en activité au prétexte de la possibilité d’une liquidation de retraite avant l’âge de 50 ans est infondée et fait fi des dispositions régissant la carrière de ceux-ci. En effet, rien n’impose aux militaires de carrière de quitter le service avant 50 ans dans la mesure où, ils peuvent poursuivre leur actvité jusqu’à la limite d’âge de leur grade. Dans ces conditions, le dispositif ACAATA doit pouvoir s’appliquer au delà de 50 ans.
S’il est entendu que le CPMIVG permet d’indemniser des pathologies imputables à l’amiante, au même titre, dans des conditions certes différentes, que le régime général, l’objectif de l’ACAATA n’est pas celui là. Il n’y a pas lieu de lier le code des PMI et l’ACAATA et d’en conclure que ce dernier dispositif « ne paraît donc pas s’imposer ». Conclusion laissant d’ailleurs transparaître un manque de certitude dans la réponse.
A notre connaissance, le calcul des pensions militaires de retraite n’intègre pas de manière spécifique les années d’exposition à l’amiante et n’évalue pas les risques consécutifs. Par contre, si en droit, il n’est pas possible de prendre en compte les années d’exposition militaires, le métabolisme intègre sans distinction le cumul des effets néfastes des fibres d’amiante, et par la même occasion les conséquences des essais nucléraires...
Quant aux anciens militaires reconvertis dans le privé, sans droit à pension, situation désormais courante, et pour lesquels les années d’exposition à l’amiante ne sont pas prises en compte dans l’évaluation des droits à l’ACAATA, leur situation discriminatoire est flagrante. Au même titre que pour les fonctionnaires, il appartient au ministère de tutelle, en l’occurrence le ministère de la défense, d’être à l’initiative des modifications législatives permettant de rétablir dans leurs droits ses anciens ressortissants dont il doit assumer, par ailleurs, la responsabilité et les conséquences de cette exposition à l’amiante.
Nous reviendrons ultérieurement sur la suite qui sera donnée à notre action.

Gilles LEHEILLEIX

Réponse du Gouvernement aux questions écrites posées par les Parlementaires

L’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante (ACAATA) a été mise en place par la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999, afin de permettre à certains salariés, relevant du régime de sécurité sociale, qui ont été exposés à l’amiante à l’occasion de travaux limitativement énumérés, de cesser leur activité avant l’âge légal de départ en retraite.
Si le champ des salariés éligibles a été étendu par la suite, il en exclut toujours les militaires.
Cette allocation assure à ses bénéficiaires des ressources correspondant à 65 % du salaire de référence dans la limite du plafond de la sécurité sociale, auquel s’ajoutent 50 % de ce montant pour la part comprise entre une fois et deux fois ce plafond.
Le dispositif de l’ACAATA, maintenu par la loi sur les retraites du 9 novembre 2010, prévoit que l’âge auquel il est possible d’en bénéficier est 60 ans diminué du tiers des années durant lesquelles le demandeur a été exposé à l’amiante.
Ainsi, un départ à partir de 50 ans âge minimal, nécessite de réunir 30 ans d’exposition à l’amiante.
Dans ces conditions, une transposition de ces mêmes dispositions aux militaires en activité ne peut être envisagée dans la mesure où le statut des militaires leur fait d’ores et déjà bénéficier d’un dispositif plus favorable permettant un départ anticipé avec une liquidation immédiate de la pension de retraite avant l’âge de 50 ans.
Par ailleurs, les dispositions du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre (CPMIVG) permettent d’indemniser, selon un régime propre au statut militaire, des pathologies notamment imputables à l’exposition à l’amiante.
Le bénéfice du dispositif de l’ACAATA ne paraît donc pas s’imposer. S’agissant des anciens militaires, ils perçoivent une pension militaire de retraite dont le calcul intègre les années d’exposition à l’amiante.
Or, selon une jurisprudence constante du Conseil d’État (CE, 6 juin 1980, M. Garnier), une même période d’activité ne peut être prise en considération pour l’attribution de deux prestations liées à la durée des services.
Par conséquent, il n’est pas possible, en droit, de prendre en compte les années de services militaires pour le calcul des années d’exposition à l’amiante ouvrant droit au dispositif de l’ACAATA.
Dès lors, les différences constatées entre les dispositions relevant du régime général et celles du CPMIVG tiennent au fait que les militaires et les salariés du privé ne sont pas placés dans la même situation vis-à-vis du droit à l’ACAATA, ni au regard de leurs fonctions respectives.
Dans leur globalité, aucun de ces régimes ne peut être considéré comme plus favorable l’un par rapport à l’autre.
En revanche, une réflexion est menée concernant la situation des anciens militaires reconvertis dans le secteur privé, sans droit à pension, et plus largement, celle de l’ensemble des fonctionnaires dévenus salariés du privé.
En effet, certains d’entre eux ont effectué, durant leur carrière au sein de l’une des fonctions publiques, des travaux identiques à ceux ouvrant droit au dispositif de l’ACAATA.
Or, ces personnes ne peuvent aujourd’hui bénéficier de ce droit, ou voient leur départ en retraite différé, du fait de l’absence de prise en compte de ces années d’exposition.
Il est envisageable que le droit à l’ACAATA puisse être apprécié en prenant en considération l’ensemble des activités de même nature accomplies durant toute une carrière, quels que soient les différents régimes successifs d’affiliation de l’intéressé.
Pour entreprendre cette réforme, appelée de ses voeux par la mission d’information de l’Assemblée nationale sur la prise en charge des victimes de l’amiante, il conviendrait au préalable de modifier l’article 41 de la loi n° 98-1194 portant financement de la sécurité sociale pour l’année 1999 et instituant l’ACAATA.
Dans la mesure où, par équité, le principe d’équivalence entre les différentes périodes de travail d’exposition à l’amiante devra concerner tous les actifs et pas uniquement les militaires radiés des cadres ou des contrôles sans droit à pension militaire de retraite ou à pension d’invalidité, une évolution de la législation en vigueur ne peut être envisagée par le ministère de la défense et des anciens combattants, que dans le cadre de travaux menés à l’initiative du ministère chargé du travail.


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ACAATA

( Allocation de Cessation Anticipée d’Activité des Travailleurs de l’Amiante )


Malgré toutes les démarches entreprises par la FNOM pour faire admettre l’injustice faite aux militaires dans la reconnaissance de leur exposition à l’amiante pour bénéficier de l’ACAATA, dans les mêmes conditions que les salariés des autres régimes de protection sociale, la discrimination persiste.

De quoi s’agit-il ?

Les anciens marins militaires, qui, dans le cadre d’une deuxième carrière ont exercé une activité au contact de l’amiante, demandent à bénéficier du dispositif de l’ACAATA, ne peuvent faire inclure dans le décompte de leurs droits les périodes d’activité militaires au contact de l’amiante.

Le montant de l’allocation ainsi calculé en est d’autant amputé. Préjudice que rien ne vient compenser puisque les marins en activité ne peuvent prétendre au dispositif de l’ACAATA, malgré leur exposition à l’amiante reconnue, (au prétexte de fins de carrières précoces, prétexte qu’il faudra étudier du fait de la réforme des retraites et des limites d’âges !) .

La FNOM demande aux officiers mariniers en retraite qui sont concernés par cette situation, (ACAATA acquise sans prise en compte de leur activité militaire ou en cours de demande de l’ACAATA), de se faire connaître en s’adressant soit à leur président d’association soit directement à la FNOM.


Gilles LEHEILLEIX

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